Le couvre-feu ne doit pas restreindre l'accès à un professionnel du droit

26 Mars 2021

Le décret du 29 octobre 202, et notamment son article 4, était mis en cause par plusieurs représentations ordinales d’avocats, et une procédure a été mise en œuvre devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
La demande était de suspendre l’exécution de l’article de ce décret, car en période de couvre-feu, la restriction de circulation imposée entre 18 heures et 6 heures ne permettant pas aux justiciables durant la journée de se rendre chez un professionnel du droit, et notamment chez un avocat, et obligeait ceux-ci à recevoir les clients à des heures anormales.

Le 7° du décret qui permettait ce déplacement avait été supprimé par le décret du 15 janvier 2021.

L’atteinte aux libertés fondamentales était manifeste, le respect de la confidentialité des échanges entre client et avocat ne pouvant être assurée hors des cabinets.

Le Conseil d’Etat indique clairement dans sa décision que « l’absence de toute dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance au-delà de 18 heures porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction… »

La juridiction précise également que cette restriction pèse davantage sur le justiciable lambda, employé ou consommateur, que sur le professionnel qui, en vertu du 1° de l’article 4 du décret attaqué, peut se prévaloir de cette qualité pour s’affranchir des règles du couvre-feu et consulter à loisir son conseil, même passé 18 heures …